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Vers une réforme de l’urbanisme commercial?

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la france moche, extraite de l'article de Télérama

Urbanisme commercial. A ces mots on pense généralement aux périphéries des villes et à leurs centres commerciaux, à ces immenses parkings le long des VRU, à cette France moche décrite par télérama. La réalité, plus contrasté, conforte néanmoins cette image désagréable. Entre lois de régulation ratées et uniformisation du tissu commercial Français dans le mauvais sens, tout semble séparer l’urbanisme de logement, qui semble enfin commencer à intégrer des notions d’urbanisme durable, et l’urbanisme commercial, extensif et intrusif qui fait d’avantage penser à une pieuvre de la consommation qu’à un réel vecteur de services.

C’était donc avec une certain impatience que des propositions de lois régulant l’urbanisme commercial étaient attendues depuis plus d’un an. Il faut dire que le rapport de Jean-Paul Charié (décédé en novembre 2009) sur la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 mettait l’accent sur ses faiblesses dans ce domaine et sur les lacune énormes qu’elle comportait.

LME, une piqure de rappel pour une situation de crise

« Sur l’urbanisme commercial, incontestablement, les choses n’ont pas avancé comme on le souhaitait ; le bilan est mauvais »

Patrick Ollier

Initialement prévue pour rendre le milieux commercial plus concurrentiel, la loi, en passant de 300 à 1000m² la surface commerciale ne nécessitant pas d’autorisation, a largement raté son objectif.Cette législation ne précisait en effet pas s’il s’agissait de création ou d’extension de surface commerciale existante. La situation bientôt précisée par une circulaire a cependant fait figure de cadeau offert aux grandes surfaces en places. Est-il alors étonnant de lire sur localtis.info que les magasins Leroy Merlin on réalisé 70 à 80 extensions 999m² sur la centaine de magasins que compte la marque ? Le cas Leroy Merlin ne semble d’ailleurs pas si isolé puisque 2009 fait figure de record dans la production en m² de grandes surfaces (plus de 4 millions de m²). Une situation qui s’explique, mais une situation qui dérange.

C’est d’ailleurs l’une des critiques principales du rapport de JP Charié, qui a eu l’intelligence de remettre en cause non pas cette seule faille d’application de la loi, mais bien la manière de réglementer qu’elle porte en elle.

Dès 1973, avec la loi Royer sur l’autorisation d’implantation des grandes surfaces, nous nous sommes trompés. Il fallait se concentrer sur les pratiques, nous l’avons fait sur la taille en mètres carrées des points de vente.

Quand on est pour la libre concurrence, on ne peut pas gérer la cité en fonction de la taille ou de la forme d’un commerçant. En revanche, ce sont les pratiques déloyales, inéquitables, non éthiques dont il faut s’occuper.

Rejetant plus de 35 ans de pratiques législatives, le rapport résume les erreurs faites en deux phrases : « Nous changions les lois au lieu de les faire applique; nous cherchions l’effectivité juridique au lieu de l’efficacité économique ».

C’est donc une situation mal voire jamais contrôlée que décrit ce rapport, rappelant les lacunes des lois précédentes (Royer, LME, mais aussi Galland : « Les dernières réformes de la loi « Galland » devaient faire baisser les prix de 5 %, et supprimer les marges arrière. La hausse des prix a effectivement diminué. Une diminution de la hausse ne fait pas une baisse »); décrivant également une situation totalement déséquilibrée où « les petits commerces » semblent ne plus avoir leur place. 93% de la grande distribution alimentaire se fait dans 7 centrales, 4 autre se partagent les 7% restants rappelle ainsi le rapport.

Qu’en est-il alors de la proposition de loi ?

La succession des lois sur ce sujet (en premier lieu les lois Royer de 1973 et Raffarin de 1996) n’a pas empêché l’urbanisme commercial de se développer dans le sens d’une véritable anarchie qui, au fil du temps, a eu pour effet non seulement de restreindre la concurrence mais surtout de désertifier nos centres-villes et d’enlaidir nos faubourgs par la création de véritables « métastases périurbaines ». La loi de modernisation de l’économie promulguée en août 2008 a eu le grand mérite de permettre un débat sur les règles relatives à l’urbanisme commercial. Malheureusement, et ainsi que l’a pointé l’excellent rapport de notre regretté collègue et ami Jean-Paul Charié, « Avec le commerce, mieux vivre ensemble », les règles adoptées à cette occasion ont rapidement montré certaines imperfections et limites propres à continuer de favoriser le développement des « zones à prédominance commerciale » situées à la périphérie des villes au détriment des « zones de centralité » dont la vocation multifonctionnelle ne cesse de s’amenuiser.

Proposition de loi relative à l’urbanisme commercial, exposé des motifs, 3 mais 2010

Quel vecteur d’application et de règlementation pour cette proposition de loi ? Toujours le SCOT, mais d’une manière plus aboutie que précédemment. Avec un système d’autorisations refondu et un véritable volet commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale possèdent dans la proposition une réelle crédibilité juridique.

Le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

Article 1er, alinéa 1

Les SCOT couvrant plusieurs communes et traitant en parallèle les problématiques commerciales avec toutes les autres, on aurait là une réflexion cohérente quant à l ‘équilibre des territoires et de leur tissu social et économique. Tout le territoire nationale n’étant cependant pas couvert pas des SCOT, ce sont les PLU intercommunaux (pour les EPCI) ou les PLU communaux qui règlementeraient, à l’échelle de la parcelle, les emplacements commerciaux. Dans le cas des communes incluses dans un EPCI mais sans PLU, un schéma d’orientation commerciale pourrait être établi, et dans le cas des communes non incluses dans un EPCI et ne possédant pas de PLU, c’est  la commission régionale d’aménagement commercial territorialement qui délivrera les autorisations aux projets de plus de 500m² SHON (surface hors oeuvre nette).

Une réforme en profondeur nécessaire dans la zone de flou juridique que représente l’urbanisme commercial, une réforme d’autant plus nécessaire que des dérives de plus en plus importantes se sont faites dans les dernières années, et que pointe à l’intérieur des villes le spectre d’une nouvelle forme d’extension commerciale sauvage : « le pôle de commerce et de loisirs », une nouvelle dénomination des mall et autres centres commerciaux plus vendeuse, plus familiale, mais toujours aussi néfaste.

Quant à la réforme tant attendue, « Une concertation devrait avoir lieu sur la base de la proposition de loi avant son passage au Parlement, en commission puis en séance publique » précise localtis.info.



Catégorie:Urbanisme
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L'auteur
Jérémy Berdou

Cofondateur d'Urbanews.fr. Chargé d'études Environnement & Territoire chez Girus Viadeo | LinkedIn

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